On abat son cheval

on abat son cheval

Aussi atroce cela puisse-t-il paraître, le fait pour un établissement spécialisé, d’abattre un animal qu’on lui a confié, n’est ni un crime ni un délit. Et ce même si le propriétaire n’était pas au courant. 

Les crimes et les délits sont limitativement énumérés et défini dans le code pénal. Pour demander à l’État d’intervenir lorsque l’on est victime d’un crime ou d’un délit, il faut porter plainte ce qui conduira à une enquête de police. S’il y a suffisamment d’éléments pour poursuivre l’auteur de l’acte (à commencer par pouvoir l’identifier) le procureur saisira un juge d’instruction afin qu’il instruisent le dossier à charge et à décharge avant de décider de lancer les poursuites contre le mis en cause. Mais si l’action qui a causé un préjudice à une personne n’est pas dans le code pénal, ce n’est ni un crime ni un délit.

Dans ce cas je procureur est obligé de classer l’affaire sans suite car il n’a pas le droit d’intervenir. Ce n’est pas dans les limites de ses compétences. Donc il n’y a pas de suite à la plainte. Et malheureusement il n’y a aucun article dans le code pénal qui incrimine le fait pour un professionnel à qui on a confié son animal de l’avoir envoyé à l’abattoir.

Même si le droit des animaux a fortement évolué ces dernières années. Que l’on a reconnu les mauvais traitements et que l’on commence à admettre qu’il soit doué de conscient. Un animal reste juridiquement un bien meuble, un objet. Donner la mort à un animal n’est donc pas un crime et encore moins lorsque c’est fait par un établissement déclaré et autorisé en préfecture.

Alors cela veut-il dire qu’un refuge , une pension, un haras a le droit de faire ce qu’il veut avec un animal qu’on lui a confié ? Bien évidemment que non. Mais la relation entre professionnels et particulier, qui sont tous deux des citoyens, sont régis soit par le contrat, soit par la loi. Et les contrats ainsi que les relations entre citoyens étant régie par le code civil.

En cas de litige il faut donc saisir le greffe civil du tribunal judiciaire. Je précise le greffe civil car à l’intérieur des tribunaux judiciaires il y a un service pénal et un service civil.

Il ne sert à rien de porter plainte car le ministère public est incompétent puisse qu’il s’agît d’une affaire qui est régie par le droit civil.

Bien maintenant rentrons dans les détails de l’affaire qui nous intéresse. Une propriétaire de cheval à confié son animal a un haras sans établir de contrat.  Au bout de quelques années la gérante l’a envoyé à l’abattoir sans l’accord du propriétaire. Après plusieurs mensonges la gérante déclare officiellement qu’elle a considéré que la propriétaire avait abandonné l’animal puisqu’elle ne venait jamais le voir.

Tout le monde sait à peu près comment porter plainte. Il suffit de se présenter dans un commissariat ou une gendarmerie et demander à déposer une plainte. Mais comment saisir un tribunal civil (II) ? Une fois que l’on connaît la juridiction compétente, il est essentiel de savoir quelle règle invoquer (I).

I) Le droit applicable au cas de l’espèce.

On a préalablement établi que mener un cheval à l’abattoir ne constituait pas un crime. Alors en quoi réside le problème (A), où est le préjudice (B) ?

A) Le droit de propriété

Depuis la nuit des temps et encore aujourd’hui un animal est considéré par le droit civil comme un objet. En terme technique c’est un bien meuble et ce malgré le fait qu’il se déplace. Le propriétaire a donc sur lui les trois pouvoirs de la pleine propriété, on dit la nu-propriété. Il s’agit de l’usus, le fructus et l’abusus.

L’usus, c’est le droit d’utiliser le bien comme bon vous semble. Dans ce cas le cheval n’était pas utilisé comme un animal ni de travail ni sportif, c’était un animal de compagnie.

Le fructus, le droit de récolter les fruits du bien. Un peu comme un arbre qui donne des fruits, si le bien produit quelque chose naturellement ou rapporte quelque chose par son travail le propriétaire a le droit de les percevoir.

Et enfin l’abusus qui est le droit ultime d’un nu-propriétaire, c’est celui de détruire le bien. Quelqu’un peut jeter son ordinateur à la déchetterie. Quelqu’un peut brûler son livre s’il le veut. Et quelqu’un d’autre peut mener son animal à l’abattoir s’il en a décidé ainsi. N’étant pas le nu-propriétaire du cheval, la gérante du haras n’avait donc pas le droit de, légalement parlant, de faire abattre ce cheval.

Mais elle avance un argument de taille susceptible d’être entendu par un juge. Elle affirme que la propriétaire l’a abandonné. Elle n’a pas affirmé ça du jour au lendemain. Elle a attendu trois années avant de considérer que le cheval est abandonné, qu’il n’a donc plus de propriétaire et de ce fait elle pouvait en faire ce que bon lui semble. 

B) Le préjudice d’affection

Dans cette affaire le cheval n’était source d’aucun revenu. Sa disparition n’engendre donc aucune perte financière. Le préjudice est la douleur de perdre un être auquel on s’est attaché émotionnellement. C’est construit sur le principe de responsabilité de l’article 1240 du code civil :

« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Le droit a, de longue date déjà, identifié un préjudice moral particulier, celui du préjudice d’affection. Mais surtout il se trouve que la Cour de cassation a déjà eu à dire aussi qu’il pouvait s’appliquer à un animal.

Dans un arrêt du 16 janvier 1962 appelé « Cheval Lunus » (https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006960299/ ). Dans cette affaire la Cour reconnait que les dommages et intérêts ne couvrant que la valeur vénale de l’animal, ne dédommageait pas du préjudice d’affection qu’avait subi le propriétaire. Pour citer l’arrêt :

« QU’IL Y AVAIT EGALEMENT LIEU DE FAIRE ENTRER EN LIGNE DE COMPTE DANS LE CALCUL DES DOMMAGES-INTERETS UNE INDEMNITE DESTINEE A COMPENSER LE PREJUDICE QUE LUI CAUSAIT LA PERTE D’UN ANIMAL AUQUEL IL ETAIT ATTACHE »

C’est donc bien au titre du préjudice d’affection que la propriétaire doit agir.

II) La saisine de la juridiction civile

Même si le principe du procès c’est l’oralité, il n’en demeure pas moins que la juridiction doit être saisie par un acte écrit. Pour être valide , cet acte est soumis à des obligations de forme (A) et doit être transmis et administrer dans certains délais (B).

A. La forme de l’acte introductif d’instance

Même si le principe du procès c’est l’oralité. La saisine de la juridiction civile se fait par un acte écrit par lequel une partie porte un litige devant un tribunal afin qu’il soit tranché. Depuis la réforme de la procédure civile, les modalités de saisine ont été simplifiées afin de favoriser un accès plus efficace à la justice. Conformément aux articles 54 et suivants du Code de procédure civile, la demande en justice doit contenir un certain nombre de mentions obligatoires, notamment l’identité des parties, l’objet de la demande, les moyens invoqués ainsi que les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable lorsque celles-ci sont exigées. La saisine s’effectue principalement par assignation, acte délivré par un commissaire de justice au défendeur, ou par requête lorsque la loi le prévoit ou lorsque les parties sont d’accord. Dans certains contentieux, une requête conjointe peut également être utilisée. L’acte introductif d’instance doit ensuite être remis au greffe dans les délais prescrits afin de produire ses effets. Le non-respect des formalités substantielles peut entraîner la nullité de l’acte lorsqu’il cause un grief à la partie adverse. Ces exigences sont dû aux principes du contradictoire et des droits de la défense, garantissant que chaque partie soit régulièrement informée des prétentions de son adversaire et puisse préparer utilement sa défense.

B. Les délais de la saisine

La saisine de la juridiction civile est également encadrée par des délais destinés à assurer la sécurité juridique et le bon fonctionnement de la justice. D’abord, l’action en justice doit être exercée avant l’expiration du délai de prescription applicable au litige. Depuis la réforme du 17 juin 2008, le délai de prescription de droit commun est fixé à cinq ans pour les actions personnelles ou mobilières, sauf dispositions particulières.

Une fois la juridiction saisie, d’autres délais procéduraux doivent être respectés. Ainsi, lorsque l’instance est introduite par assignation devant le tribunal judiciaire, celle-ci doit être remise au greffe dans les délais prévus par le Code de procédure civile, sous peine de caducité dans certaines hypothèses. Les parties sont également tenues de respecter les délais fixés par la loi ou par le juge pour communiquer leurs conclusions et leurs pièces. Le non-respect de ces échéances peut entraîner des sanctions procédurales telles que l’irrecevabilité des prétentions, la caducité de l’assignation ou encore la clôture de l’instruction. Le respect des délais constitue ainsi une garantie essentielle de célérité, d’égalité entre les parties et de bonne administration de la justice. C’est pour cela que l’assistance d’un avocat est décisive, mais pas obligatoire en dessous de 4000€ d’indemnisation.


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