
La loi s’est toujours adaptée à son époque. Trop vite pour certains ou trop lentement pour d’autres. Au terme d’une évolution technologique, des mœurs ou que ce soit le fruit d’une lutte incessante : « il est de coutume que les coutumes soient appelées à changer », disait le prince de New York.
Alors se dire, qui plus est, drapé dans de l’esprit critique, que faire évoluer la loi s’est sortir de sa zone confort… C’est, à tout pour le moins, très théâtralisé.
Les plaintes n’arrêtent plus de s’accumuler concernant le chanteur Patrick Bruel. Dénonçant un comportement dont le plus ancien qui ai été révélé, date de plus 30 ans. La quantité de femme qui se dit victime de ces agissements est telle, que la société ne comprend plus qu’il ne soit pas condamné. C’est pourtant en vertu des principes fondamentaux de notre état de droit, qu’il bénéficie toujours de sa présomption d’innocence et par là même, de sa liberté.
Et ces révélations sur le chanteur, qui sont le point d’orgue d’une multitudes d’autre du même genre, arrivent à faire envisager au plus progressistes des droits de l’hommistes, une abolition des droits fondamentaux.
Droits fondamentaux qui pour beaucoup ont la réputation d’avoir vu le jour principalement avec la Déclaration des Droits de L’Homme et du Citoyen. Mais la vérité ‘cest que bien des techniques modernes de procédure et principes reconnus par l’etat de droit, existaient déjà dans le droit romain.
Et malgré plusieurs siècles d’évolution de cette technique juridique dans l’empire Romain, lorsque celui-ci s’effondra en Occident en 476. La pléthore de tribus barbares qui, soit l’ignorait, soit ne le maîtrisait pas, en sont revenu à des pratiques beaucoup plus basiques.
La manifestation de la vérité ce faisait par des moyens ésotériques.
Du serment purgatoire en passant par l’ordalie, le principe était que l’honnête homme braverait les épreuves vaillamment. Un peu à l’image du jugement dernier, dans la mythologie égyptienne où le cœur des morts était mis en balance avec une plume.
C’est enfin l’illustre Saint-Louis qui, par une vertu hors du commun de l’époque, imposa des règles plus cartésiennes de l’enquête et aboli les autres moyens de preuve.
Sur ces bases, la présomption d’innocence émergea de la nécessité de contre carrer la partialité d’un juge aux pleins pouvoir. Aujourd’hui ce principe fondamental interroge. Dans des situations où la preuve de la culpabilité est quasi impossible à établir elle bénéficie à l’accusé alors que même des centaines de témoignages afflux et ne laisse plus aucun doute sur la culpabilité de son auteur.
Mais sans preuve point de crime, alors comment remédier à ce problème qui nous pousse à remettre en question nos droits fondamentaux ?
L’historique ayant été fait, nous allons examiner les limites de la présomption d’innocence (I) pour finalement en venir à la replacer au sein de son théâtre d’expression naturel qui est le procès équitable (II).
I) Limiter La Presomption D’Innocence
Le droit change au fil du temps et c’est naturel. Pour imaginer une éventuelle limite (B) à ce principe fondamental qu’est la présomption d’innocence, il faut bien sûr, préalablement,en étudier le principe (A).
A) Le principe de la présomption d’innocence
En France, la présomption d’innocence a été formellement écrite dans la Déclaration de 1789 en son article 9 :
« Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable[…] ».
On retrouve ces dispositions dans l’article L1111-1 du Code De Procédure Pénale:
« Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n’a pas été établie.
Les atteintes à sa présomption d’innocence sont prévenues, réparées et réprimées dans les conditions prévues par la loi. »
Puis consolidée par les garanties du procès équitable en droit européen. La Convention européenne des droits de l’homme en fait un principe procédural majeur, ce qui a renforcé sa portée pratique dans les États membres.
La loi du 15 juin 2000 a voulu renforcer la présomption d’innoncence en créant le statut de témoin assisté. En réformant le régime de la garde à vue, de l’instruction préparatoire et de la détention provisoire.
Le tout bien entendu, dans l’idée de ne pas créer de préjudice à une personne qui n’est pas encore été condamnée.
C’est donc bien toute la procédure pénale qui est ordonnée pour concourir au respect de la présomption d’innoncence. Et tout cela est très bien si, une fois le jugement devenu définitif, l’accusé est déclaré innocent.
Mais le problème aujourd’hui vient d’une situation ou beaucoup trop de témoignage indique que le présumé innocent serait en fait totalement coupable. De ce fait, la loi protège t’elle les coupables ? Et si on prend le parti de répondre oui, comment limiter la présomption d’innocence pour éviter un tel dommage collatéral ?
B) Imaginer une limite à la présomption d’innocence
La loi s’est toujours adaptée à son temps, on l’a déjà dit. On peut même en prendre pour preuve la récente création de l’homicide routier, nouveau crime créé à la suite de l’affaire Palmade.
Et en lien directe avec notre sujet, il est important de signifier que la prescription aussi a évolué au cours du temps. Elle est passée de dix ans après les faits à 30 ans après la majorité de la victime.
Alors non, ce n’est pas un exercice hors du commun que d’imaginer une réforme de la présomption d’innocence. Le principe est inaliénable car constitutionnalisé. Mais rien n’empêche de l’adapter à notre temps.
La difficulté dans les crimes sexuels, c’est d’apporter la preuve de celui-ci.
Or, on a déjà eu dans l’histoire juridique, une situation où il était tout aussi difficile d’apporter la preuve de l’agression. Cette situation c’était le harcèlement moral. Après de multiple adaptation, le législateur finit par prendre la partie d’inverser la charge de la preuve. Alors c’est une inversion encadrée. Il ne suffit pas juste d’attendre que le harceleur apporte la preuve qu’il n’a pas harcelé. Mais c’est en démontrant que ses ordres rentraient dans le cadre d’objectifs professionnels précis et mesurables, mais aussi et surtout réaliste.
Inversons donc la charge de la preuve en déterminant les éléments à caractériser afin de pouvoir apporter la preuve de son innocence. Par exemple l’accusé devra expliquer pourquoi la rencontre s’est fait à huis clos à des heures qui ne serai pas raisonnable compte tenu du motif de la rencontre. En effet pourquoi est-ce qu’un professionnel voudrait rencontrer une éventuelle future employée dans un hôtel tard le soir ?
La question peut être posée et pourrait servir d’éléments pour caractériser l’intention criminelle.
Mais malheureusement les agresseurs actuels peuvent aussi opérer dans un cadre qui peut sembler complètement normal un regard extérieur et dans ce cas l’inversion de la charge par le procédé envisagé plus haut serait inefficient.
Et cela est inévitable si l’on tient à cette autre principe fondamental qui est celui du droit au procès équitable.
II) Le droit au procès équitable
On l’a vu la justice sur le territoire de l’actuel France au Moyen-Âge et retombé dans un système de preuve magique. Et c’est avec la DDHC et la révolution française qu’on écrivit les principes modernes de la justice dont la présomption d’innocence, mais aussi: le droit au procès équitable. Quel est donc son principe de fonctionnement (A) est-il possible de l’adapter pour atteindre notre objectif (B)?
A)Le principe du procès équitable
Le principe du procès équitable repose sur plusieurs garanties concrètes :
- Un tribunal indépendant et impartial.
- Une procédure contradictoire, où chaque partie peut connaître et discuter les arguments et preuves de l’autre.
- Le respect des droits de la défense. La publicité des audiences, sauf exceptions prévues par la loi.
- Le jugement dans un délai raisonnable.
C’est donc le droit d’être jugé justement, par un juge neutre, dans une procédure loyale, transparente et équilibrée, et sa base principale en Europe est l’article 6 de la CEDH.
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi […] »
En pratique, cela signifie qu’une personne doit pouvoir préparer sa défense, être entendue, et bénéficier d’un procès qui ne favorise pas une partie au détriment de l’autre. Tout ça afin de rendre effectif l’égalité de tous devant la loi.
Ça protège donc les citoyens d’abus de pouvoir ou de position dominante.
C’est donc essentiel, mais là aussi en l’absence de preuve le droit protège l’accusé qui traîne beaucoup trop de casseroles.
B) Envisager l’Evolutions De Ce Principe
Donc que faire ? Les règles essentielles à notre protection se retournent contre nous.
Et on aurait bien raison de vouloir rester attaché à un état de droit démocratique. C’est une évolution de la société qui a mis 5000 ans d’histoire juridique à maturer. Devons nous les abolir?
Mais peut-être que la question est mal posée, on se doit de rester fidèle à tous ces principes mais de toute évidence, il faut les encadrer. Les conditionner à un certain nombre d’éléments qui restent encore à déterminer.
On peut par exemple s’inspirer du droit notarial en ce qui concerne les héritiers indignes.
Article 727 du code civil
« Peuvent être déclarés indignes de succéder :
1° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine correctionnelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt ;
2° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine correctionnelle pour avoir volontairement commis des violences ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner ; […] »
Leurs droits les plus élémentaires en matière d’héritage sont donc altérés, voire anéantis, sous l’effet de l’indemnité.
Il serait alors envisageable d’imaginer une indignité humaine, puisqu’on parle là de droit fondamental humain. Et établir une liste extrêmement restrictive d’éléments qui concourraient à l’indignité humaine d’une personne et dès lors, permettrait de passer outre ses droits fondamentaux qu’il aurait perdu sous l’effet de l’indignité.
Une chose est sûre, on n’aura pas la solution parfaite tout de suite. Il faut y réfléchir, essayé des dispositions et les améliorer aussi bien théoriquement que pratiquement.
Le droit à toujours évolué avec le temps et il est bien normal que cela soit de plus en plus difficile de l’améliorer au fur et à mesure qu’il se modernise et se perfectionne.
Mais il est complètement démocratique d’interroger le bien-fondé de notre droit lorsqu’il est directement source de trouble dans la paix juridique de la nation.